157R2. Pour l’application du paragraphe h.2 de l’article 157 de la Loi, sont prescrits les appareils et le matériel suivants:a) les indicateurs d’étage pour cabine d’ascenseur, tels que les panneaux en braille ou les signaux sonores, destinés à une personne ayant une déficience visuelle;
b) les avertisseurs d’incendie à signal visuel, les dispositifs d’écoute pour les réunions ou les appareils téléphoniques, destinés à une personne ayant une déficience auditive;
c) les accessoires pour ordinateurs qui sont des logiciels ou du matériel conçus en fonction de la déficience d’une personne.